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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
110.30.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.29 sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments voisins de même que ceux des enseignes de l’ensemble de la rue;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en terme de surface et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels qu’une liste extensive de produits et de services, une répétition d’un même élément d’information, un numéro de téléphone ou une adresse de site Internet, à moins que le tout ne soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
12°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables dont les caractéristiques sont complémentaires à l’architecture du bâtiment. L’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un matériau synthétique qui a l’apparence du bois et qui se façonne comme le bois est autorisé lorsqu’il est compatible avec le caractère du bâtiment;
13°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou carré;
14°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
15°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
16°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
17°aucun élément technique relié à l’enseigne, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, n’est apparent sur une façade du bâtiment;
18°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et celui du milieu où elle se situe. L’enseigne installée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu résidentiel n’est pas ou peu éclairée.
110.30.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 110.29 sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments voisins de même que ceux des enseignes de l’ensemble de la rue;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants possèdent des caractéristiques communes d’intégration, d’harmonisation et de coordination qui respectent et mettent en valeur l’apparence architecturale du bâtiment et le milieu environnant;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en terme de surface et d’importance visuelle;
le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels qu’une liste extensive de produits et de services, une répétition d’un même élément d’information, un numéro de téléphone ou une adresse de site Internet, à moins que le tout ne soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
12°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables dont les caractéristiques sont complémentaires à l’architecture du bâtiment. Dans le territoire visé à l’article 92, l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, un matériau synthétique qui a l’apparence du bois et qui se façonne comme le bois est autorisé lorsqu’il est compatible avec le caractère du bâtiment;
13°dans le territoire visé à l’article 92, la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou carré;
14°dans le territoire visé à l’article 92, l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
15°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
16°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
17°aucun élément technique relié à l’enseigne, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, n’est apparent sur une façade du bâtiment;
18°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et celui du milieu où elle se situe. L’enseigne installée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu résidentiel n’est pas ou peu éclairée.